Désormais, « les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages au sens de l’article L. 2224-13 ou percevant la taxe ou la redevance d’enlèvement des ordures ménagères peuvent mener, dans la limite de 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services et dans le cadre de l’article L. 1115‑1, des actions de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire dans les domaines de la collecte et du traitement des déchets des ménages. » (article L. 1115-1-2 du Code général des collectivités territoriales).
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